PROJET DE LOI 27
Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 7.1 de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7.1( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil établit un tableau dans lequel sont nommés les juges qui ont pris leur retraite ou donné leur démission sous le régime de la présente loi, qui ont avisé le juge en chef de leur désir d’assumer des fonctions judiciaires et qui n’ont pas encore atteint l’âge de 80 ans.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7.1( 1.1) Le juge qui a pris sa retraite ou donné sa démission, lequel désire assumer des fonctions judiciaires, en avise le juge en chef dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de sa retraite ou de sa démission, selon le cas.
7.1( 1.2) Le juge qui a pris sa retraite ou donné sa démission avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui n’a pas encore atteint l’âge de 80 ans, lequel désire assumer des fonctions judiciaires, en avise le juge en chef et dépose auprès de lui un certificat médical attestant qu’il a la capacité physique et mentale d’exercer ces fonctions.
7.1( 1.3) La personne nommée dans le tableau établi en application du paragraphe (1) qui a atteint l’âge de 75 ans dépose annuellement auprès du juge en chef, au plus tard à l’anniversaire de la date à laquelle son nom y a été inscrit, un certificat médical attestant qu’elle a la capacité physique et mentale d’exercer des fonctions judiciaires.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « une personne qui figure au tableau établi au » et son remplacement par « une personne nommée dans le tableau établi en application du ».
2 La rubrique « Radiation des juges à la retraite ou démissionnaires du tableau » qui précède l’article 7.2 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Radiation du tableau des juges à la retraite ou démissionnaires
3 L’article 7.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « radier une personne du tableau établi au paragraphe 7.1(1) » et son remplacement par « rayer du tableau établi en application du paragraphe 7.1(1) le nom d’une personne  »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « soixante-quinze ans » et son remplacement par « 80 ans »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Lorsqu’une personne soumet une demande écrite pour être radiée du tableau établi au paragraphe 7.1(1), elle est réputée être radiée du tableau » et son remplacement par « Lorsqu’une personne demande par écrit que son nom soit rayé du tableau établi en application du paragraphe 7.1(1), son nom est réputé en être rayé »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « personne qui figure au tableau établi au » et son remplacement par « personne nommée dans le tableau établi en application du ».
4 L’article 10 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10( 2) S’il l’estime indiqué, le juge en chef peut exiger d’un juge ou d’une personne nommée dans le tableau établi en application du paragraphe 7.1(1) qu’il ou elle, selon le cas, produise un certificat médical, y compris un certificat médical portant sur sa capacité physique ou sa capacité mentale, ou les deux.
b)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « fournisse un certificat médical, y compris un certificat médical portant sur ses aptitudes physiques ou mentales » et son remplacement par « produise un certificat médical, y compris un certificat médical portant sur sa capacité physique ou sa capacité mentale ».
5 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Un juge, à l’exception d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire et d’une personne qui figure au tableau établi en vertu du paragraphe 7.1(1) » et son remplacement par « Le juge, à l’exception de celui qui a choisi le statut de juge surnuméraire »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
13( 1.01) La personne nommée dans le tableau établi en application du paragraphe 7.1(1) n’est pas tenue de consacrer tout son temps à l’exercice de ses fonctions de juge.
c)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « Un juge, y compris une personne qui figure au tableau établi au paragraphe 7.1(1), » et son remplacement par « Le juge ou la personne nommée dans le tableau établi en application du paragraphe 7.1(1) ».
6 L’alinéa 23(1)k.01) de la Loi est modifié par la suppression de « le juge en chef » et son remplacement par « une personne nommée dans le tableau établi en application du paragraphe 7.1(1), le juge en chef ».
DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Personne réputée être une personne choisie par le juge en chef
7 Est réputée être une personne choisie par le juge en chef en vertu du paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale toute personne qui, n’ayant pas atteint l’âge de 75 ans, entre le 11 avril 2003 et la date d’entrée en vigueur du présent article, inclusivement, a exercé des fonctions judiciaires après avoir pris sa retraite ou démissionné et avoir avisé le juge en chef de son désir d’assumer des fonctions judiciaires.
Validation, confirmation et ratification des actes accomplis et des mesures prises
8( 1) Tout acte accompli ou toute mesure prise entre le 11 avril 2003 et la date d’entrée en vigueur du présent article, inclusivement, par la personne visée à l’article 7 de la présente loi dans l’exercice ou l’exécution effectif ou censé tel d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité ayant trait à ses fonctions judiciaires :
a)  est réputé l’avoir été par une personne valablement choisie pour assurer pareil exercice ou exécution;
b)  est réputé l’avoir été dans l’exercice ou l’exécution valide de ce droit, de ce pouvoir, de cette obligation, de cette fonction, de cette responsabilité ou de cette autorité;
c)  est confirmé et ratifié.
8( 2) Rien à l’alinéa (1)a) ni b) ne peut être interprété comme indiquant qu’un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité n’a pas été valablement exercé ou exécuté par la personne visée à l’article 7 de la présente loi.
Immunité
9 Les personnes ci-dessous énumérées bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance qui met en question ou dans laquelle est contestée la validité de l’autorité d’une personne visée à l’article 7 de la présente loi d’agir, à la condition qu’elles aient agi de bonne foi en l’occurrence :
a)  la Couronne du chef de la province;
b)  la personne visée à l’article 7 de la présente loi en ce qui concerne tout acte qu’elle a accompli ou toute mesure qu’elle a prise entre le 11 avril 2003 et la date d’entrée en vigueur du présent article, inclusivement, dans l’exercice ou l’exécution effectif ou censé tel d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité ayant trait à ses fonctions judiciaires.
Entrée en vigueur
10 Les articles 7, 8 et 9 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur à la date de la première lecture de la présente loi à l’Assemblée législative.